F-2.1, r. 14.1 - Règlement sur la valeur imposable maximale du terrain de toute exploitation agricole visé à l’article 231.3.1 de la Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
5. Une valeur à l’hectare est établie pour chaque unité d’évaluation comprenant un terrain visé.
La valeur à l’hectare est le résultat de la division de la valeur du terrain visé par sa superficie, laquelle doit être convertie en hectares. Le résultat de la division est arrondi à l’unité inférieure et s’il comporte des décimales, celles-ci ne sont pas conservées.
La valeur et la superficie du terrain considérées pour l’établissement de la valeur à l’hectare sont celles inscrites au rôle lors de son dépôt ou, celles qui auraient dû l’être conformément au Manuel d’évaluation foncière du Québec publié par les Publications du Québec.
D. 785-2021, a. 5.
En vig.: 2021-07-08
5. Une valeur à l’hectare est établie pour chaque unité d’évaluation comprenant un terrain visé.
La valeur à l’hectare est le résultat de la division de la valeur du terrain visé par sa superficie, laquelle doit être convertie en hectares. Le résultat de la division est arrondi à l’unité inférieure et s’il comporte des décimales, celles-ci ne sont pas conservées.
La valeur et la superficie du terrain considérées pour l’établissement de la valeur à l’hectare sont celles inscrites au rôle lors de son dépôt ou, celles qui auraient dû l’être conformément au Manuel d’évaluation foncière du Québec publié par les Publications du Québec.
D. 785-2021, a. 5.